T-5, r. 1.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
6. Le candidat admissible et inscrit à un examen professionnel prescrit par règlement de l’Ordre pris en vertu du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) peut exercer les activités professionnelles que peuvent exercer les titulaires du permis auquel donne ouverture cet examen s’il respecte les conditions suivantes:
1°  il les exerce dans le cadre d’un emploi au sein d’un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  il les exerce sous la supervision d’un technologue qui est titulaire du permis correspondant et qui est présent dans le service concerné en vue d’une intervention rapide auprès du patient ou afin d’assurer une réponse rapide à une demande provenant du candidat.
Toutefois, il n’est pas autorisé à exercer les activités professionnelles suivantes:
1°  en technologie de l’imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic:
a)  les activités professionnelles exercées en angiographie;
b)  les activités professionnelles exercées en échographie médicale;
c)  les activités professionnelles exercées en imagerie par résonance magnétique;
d)  les activités professionnelles exercées en hémodynamie;
e)  les activités professionnelles exercées en mammographie;
f)  les examens nécessitant l’administration de dipyridamole, de dobutamine, d’un sédatif, d’un analgésique ou d’un anxiolytique;
2°  en technologie de l’imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire:
a)  les activités professionnelles exercées en tomographie par émission de positrons;
b)  les activités professionnelles exercées lors de la préparation et de la reconstitution de radiopharmaceutiques;
c)  les examens nécessitant l’administration de dipyridamole, de dobutamine, d’un sédatif, d’un analgésique ou d’un anxiolytique;
3°  en technologie de l’imagerie médicale dans le domaine de l’échographie médicale:
a)  les activités professionnelles exercées en échographie, sauf lorsque les images sont revues par un médecin avant que le patient ne soit libéré;
b)  les activités professionnelles exercées en échographie cardiaque;
c)  les activités professionnelles exercées en échographie mammaire;
d)  les activités professionnelles exercées en échographie musculosquelettique;
e)  les activités professionnelles exercées en échographie vasculaire;
f)  les examens nécessitant l’administration de dipyridamole, de dobutamine, d’un sédatif, d’un analgésique ou d’un anxiolytique;
4°  en technologie de la radio-oncologie:
a)  les activités professionnelles de dosimétrie;
b)  les activités professionnelles exercées à l’aide d’un appareil d’imagerie médicale pour la planification d’un traitement radio-oncologique;
c)  les activités professionnelles exercées en curiethérapie;
d)  les activités professionnelles exercées pour la fabrication des caches et le moulage;
e)  les examens nécessitant l’administration de dipyridamole, de dobutamine, d’un sédatif, d’un analgésique ou d’un anxiolytique;
5°  en technologie de l’électrophysiologie médicale:
a)  l’administration, dans une voie d’accès intraveineuse installée, de médicaments requis de façon urgente;
b)  les activités professionnelles nécessitant une attestation de formation délivrée par l’Ordre;
c)  les électrocardiogrammes à l’effort;
d)  les examens nécessitant l’administration de dipyridamole, de dobutamine, d’un sédatif, d’un analgésique ou d’un anxiolytique;
e)  les examens nécessitant l’introduction d’une aiguille sous le derme pour le monitorage.
D. 651-2022, a. 6.
En vig.: 2022-05-05
6. Le candidat admissible et inscrit à un examen professionnel prescrit par règlement de l’Ordre pris en vertu du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) peut exercer les activités professionnelles que peuvent exercer les titulaires du permis auquel donne ouverture cet examen s’il respecte les conditions suivantes:
1°  il les exerce dans le cadre d’un emploi au sein d’un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  il les exerce sous la supervision d’un technologue qui est titulaire du permis correspondant et qui est présent dans le service concerné en vue d’une intervention rapide auprès du patient ou afin d’assurer une réponse rapide à une demande provenant du candidat.
Toutefois, il n’est pas autorisé à exercer les activités professionnelles suivantes:
1°  en technologie de l’imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic:
a)  les activités professionnelles exercées en angiographie;
b)  les activités professionnelles exercées en échographie médicale;
c)  les activités professionnelles exercées en imagerie par résonance magnétique;
d)  les activités professionnelles exercées en hémodynamie;
e)  les activités professionnelles exercées en mammographie;
f)  les examens nécessitant l’administration de dipyridamole, de dobutamine, d’un sédatif, d’un analgésique ou d’un anxiolytique;
2°  en technologie de l’imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire:
a)  les activités professionnelles exercées en tomographie par émission de positrons;
b)  les activités professionnelles exercées lors de la préparation et de la reconstitution de radiopharmaceutiques;
c)  les examens nécessitant l’administration de dipyridamole, de dobutamine, d’un sédatif, d’un analgésique ou d’un anxiolytique;
3°  en technologie de l’imagerie médicale dans le domaine de l’échographie médicale:
a)  les activités professionnelles exercées en échographie, sauf lorsque les images sont revues par un médecin avant que le patient ne soit libéré;
b)  les activités professionnelles exercées en échographie cardiaque;
c)  les activités professionnelles exercées en échographie mammaire;
d)  les activités professionnelles exercées en échographie musculosquelettique;
e)  les activités professionnelles exercées en échographie vasculaire;
f)  les examens nécessitant l’administration de dipyridamole, de dobutamine, d’un sédatif, d’un analgésique ou d’un anxiolytique;
4°  en technologie de la radio-oncologie:
a)  les activités professionnelles de dosimétrie;
b)  les activités professionnelles exercées à l’aide d’un appareil d’imagerie médicale pour la planification d’un traitement radio-oncologique;
c)  les activités professionnelles exercées en curiethérapie;
d)  les activités professionnelles exercées pour la fabrication des caches et le moulage;
e)  les examens nécessitant l’administration de dipyridamole, de dobutamine, d’un sédatif, d’un analgésique ou d’un anxiolytique;
5°  en technologie de l’électrophysiologie médicale:
a)  l’administration, dans une voie d’accès intraveineuse installée, de médicaments requis de façon urgente;
b)  les activités professionnelles nécessitant une attestation de formation délivrée par l’Ordre;
c)  les électrocardiogrammes à l’effort;
d)  les examens nécessitant l’administration de dipyridamole, de dobutamine, d’un sédatif, d’un analgésique ou d’un anxiolytique;
e)  les examens nécessitant l’introduction d’une aiguille sous le derme pour le monitorage.
D. 651-2022, a. 6.